30. Le président ou le vice-président qu’il désigne peut remplacer par un autre membre, avec le consentement des personnes visées, un membre qui a traité une demande lorsque celui-ci est malade, est empêché d’agir, laisse sa fonction, prend sa retraite ou décède avant qu’une décision ne soit rendue.
Décision 98-10-27, a. 30.